TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308392_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Pere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Pere au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. C est privé des conditions matérielles d'accueil depuis près de 20 mois et le laisse dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, les conditions matérielles d'accueil ayant été suspendues sans manquement de sa part à ses obligations ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; . elle méconnait les dispositions de la directive 2013/33/UE en tant qu'elle porte atteinte à son droit à un " niveau de vie digne " ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le place dans une situation de dénuement matériel total. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2308393 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me De Metz pour M. C, qui confirme contester la décision du 18 avril 2023, produite dans le mémoire en défense, par laquelle l'OFII refuse le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. C, et soutient que l'OFII n'apporte pas d'éléments sur de supposées absences de M. C aux rendez-vous devant la préfecture de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 11 septembre 1995, s'est présenté au guichet des demandeurs d'asile de Paris le 5 février 2021 où il a effectué une demande de protection internationale. Il a été placé en procédure Dublin et s'est vu proposer l'octroi des conditions matérielles d'accueil le 8 février 2021. Les autorités roumaines ont donné leur accord pour la prise en charge de M. C le 22 mars 2021, lequel a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 28 avril 2021. Il a été placé en centre de rétention par un arrêté du préfet de police du 17 novembre 2021. M. C a déposé une demande d'asile en France le 6 décembre 2022 et a reçu une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il a demandé à l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 12 décembre 2022 et n'avait initialement reçu aucune réponse, avant qu'une décision ne soit prise le 18 avril 2023 par le directeur de l'OFII lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Par la décision attaquée, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. 4. Aucun moyen soulevé par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, notamment celui tiré de ce qu'il n'aurait pas manqué à ses obligations auprès des autorités chargées de l'asile. A cet égard, dans son mémoire en défense, l'OFII fait état de plusieurs refus de M. C de se soumettre à des tests PCR effectués dans le but de le transférer aux autorités roumaines, en application de l'arrêté de transfert pris à son encontre le 28 avril 2021. M. C n'a, de plus, produit aucun élément relatif à des démarches de renouvellement de son attestation de demande d'asile entre novembre 2021 et décembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la satisfaction de la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2308392_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel