TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308392_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue à l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Kling, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er novembre 1964, déclare être entré en France le 13 août 2017. Le 23 novembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 février 2021 du préfet du Haut-Rhin, dont la légalité a été confirmée par la présent tribunal ainsi que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par une demande du 24 novembre 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 février 2021 du préfet du Haut-Rhin, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Par une demande du 7 août 2023, l'intéressé a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 octobre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de protection contre l'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 4. Pour refuser à M. D la protection contre l'éloignement en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 13 octobre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, que le préfet du Haut-Rhin s'est approprié et qui fait présumer que l'état de santé du requérant ne justifie pas qu'il soit fait obstacle à son éloignement du territoire français, celui-ci fait valoir qu'il souffre d'une neuropathie et d'une artériopathie des membres inférieurs, de diabète, d'hypertension artérielle, d'une cardiopathie et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2022, avec un taux d'incapacité entre 50% et 79%. Toutefois, les documents produits, notamment le certificat médical du 31 août 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet du Haut-Rhin sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si M. D soutient que son domicile familial, en Algérie, est éloigné des infrastructures médicales et qu'il sera isolé, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de protection contre l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Perabo-Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025. La rapporteure, L. F Le premier conseiller, faisant fonction de président V. POUGET-VITALE La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308392_20250626
Données disponibles
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