TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308394_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023 qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur ; - les observations de Me Sall, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 12 février 1995, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter de territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le séjour et faire obligation à M. C de quitter le territoire le français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été poursuivi pour des faits de tentative d'agression sexuelle en 2014 et de tentative de viol en 2015, faits pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et a été placé en hospitalisation d'office par une décision de la chambre de l'instruction en date du 24 mai 2018. Ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie par le jugement susmentionné, sont, compte tenu de leur gravité, et de leur réitération constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si le requérant, célibataire, et se prévaut de la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille, notamment de ses parents, en se bornant à produire des copies illisibles de titre de séjour, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308394
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2308394_20230601
Données disponibles
- Texte intégral