TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2308396_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien formée au plus tard le 4 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ayant été muni d’un récépissé le 20 juillet 2023, sa requête est désormais devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Dumas, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant algérien né le 7 mai 1986, est entré en France le 9 mai 2017, selon les mentions portées sur son récépissé de demande de certificat de résident algérien. Il a formé une demande de premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au plus tard le 4 février 2020. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que M. C... s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né quatre mois après la demande formée par M. C... au plus tard le 4 février 2020, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas privé d’objet la requête présentée par celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. En outre, dans le cas où cette condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale est remplie, la délivrance de ce certificat de résidence n’est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
D’autre part, aux termes de l’article 375 du code civil : « (…) Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’extrait d’acte de naissance de sa fille et de la carte nationale d’identité de celle-ci, que M. C... est le père d’une enfant de nationalité française, née le 28 mai 2018, qu’il a reconnue dès la naissance. Il ressort également de l’ordonnance du juge des enfants au tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2024, que depuis le 12 juin 2023, la fille de l’intéressé bénéficie d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, prononcée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, consistant en un placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE), maintenu jusqu’au 30 novembre 2024 et préservant au bénéfice de M. C... des droits de visite médiatisés à raison de deux fois par mois sous contrôle du service gardien. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 375-7 du code civil, l’intéressé doit être regardé comme exerçant même partiellement l’autorité parentale sur son enfant au sens du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. C... au plus tard le 4 février 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2308396_20250224
Données disponibles
- Texte intégral