TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308397_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Degrâces, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions implicites de refus de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité nées le 8 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte nationale d'identité française dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de renouvellement de ses titres d'identité française, elle est exposée aux risques de perdre son emploi, de se voir suspendre la prime d'activité que lui verse la caisse d'allocation familiale, de perdre son logement social, et à l'impossibilité de voyager de sorte à porter atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir ;
- les moyens propres à créer un doute sérieux tiennent à ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées, ainsi que d'une erreur de droit en raison de la compétence liée du préfet pour renouveler son passeport et sa carte d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante est devenue sans objet puisque, après des vérifications et la reprise de l'instruction des demandes de la requérante, ses demandes ont été validées et les titres sont actuellement en cours de production.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2308310 tendant à l'annulation des décisions litigieuses.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
- et les observations de Me Degrâces, pour Mme B A, qui persiste dans ses conclusions et moyens. Elle demande en outre à étendre l'injonction de délivrance au passeport de sa cliente dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient, par ailleurs, qu'en dépit des écritures en défense, ni elle ni sa cliente n'a reçu un quelconque document attestant de la reprise de l'instruction de ses demandes et de leur production en cours.
Le préfet du Val de Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h41.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante française, a déposé une demande de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité, le 8 décembre 2022, en mairie de Draveil, commune de son domicile. Sa demande a été transmise à la préfecture du Val-de-Marne, Centre régional d'expertise et de ressources titres (CERT). Mme B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites de refus de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d'identité nées le 8 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En application de ces dispositions, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B A soutient que le défaut de renouvellement de ses titres d'identité française, l'expose aux risques de perdre son emploi, de se voir suspendre la prime d'activité que lui verse la caisse d'allocation familiale, de perdre son logement social, et à l'impossibilité de voyager de sorte à porter atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Toutefois, pour regrettable que soit cette situation, la requérante ne justifie pas de l'imminence de la réalisation des risques dont elle se prévaut, ni d'aucun projet de voyage à court terme, qui justifierait qu'elle soit détentrice d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français avant qu'il ne soit statué par le tribunal sur sa requête en annulation. Par suite, à défaut de circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et préfet du Val de Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de l'Essonne et à la commune de Draveil.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308397_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel