TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308400_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté du maire de la commune des Gets du 12 juillet 2023 accordant un permis de construire n°0740 134 230 B0027 à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la notification du recours administratif à l'encontre de l'acte contesté n'a pas pu se faire conformément aux règles de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté accordant le permis de construire méconnait les dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal ; selon le règlement de cette zone, toute nouvelle construction est interdite ; la réalisation d'un chalet sur l'ensemble du tènement est interdite ; - l'arrêté de non opposition à déclaration préalable de division foncière du 19 décembre 2019 est à la fois illégale et non réalisée à la date de la délivrance du permis de construire ; aucune cristallisation des droits n'a pu naitre de cette déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Levanti, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le déféré est irrecevable ; le préfet ne justifie pas avoir notifié au pétitionnaire le recours contentieux ; - le permis de construire du 29 novembre 2910 et la déclaration préalable de division foncière du 19 décembre 2019 transmis en préfecture sont définitif ; il y a eu cristallisation des droits en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 juillet 2023 n'est pas un permis de construire initial mais un permis de construire modificatif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2308399 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Levanti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet () à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet () est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " 3. Il ressort des pièces que le préfet de la Haute-Savoie justifie avoir notifié le 29 décembre 2023 au pétitionnaire le recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. 4. Aucun des moyens du déféré du préfet n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2023. Par suite, la requête du préfet ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à la commune des Gets et à M. A. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2308400_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA