TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308403_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrées respectivement les 7 août, 10 octobre et 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen précis de sa situation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Andrivet, représentant Mme A, non assistée d'un interprète en langue lingala en raison de l'absence injustifiée de ce dernier mais qui a acceptée d'être entendue en langue française, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, non assistée d'un interprète en langue lingala en raison de l'absence injustifiée de ce dernier mais qui a acceptée d'être entendue en langue française ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h13. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 2 mai 1985 à Kinshasa (République du Zaïre), entrée en France le 2 février 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 juin 2023. Par arrêté du 17 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 juillet 2023. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 5. D'autre part, la décision querellée 17 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen précis de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 6. En second lieu, Mme A fait valoir être en France depuis le 6 février 2021 et justifier d'une relation amoureuse stable avec une compatriote congolaise, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2022 au 8 février 2024, relation de couple qui a débuté en décembre 2021 et qui est attestée par des tiers. Toutefois, premièrement, l'attestation de Mme C, datée du 30 août 2023, précise être une attestation sur l'honneur de vie en couple mais n'est pas circonstanciée sur la vie de couple alléguée, tout au plus précise-t-elle qu'elles se sont connues au sein de l'Association pour la défense des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis) sans autre précision. Deuxièmement, si les deux attestations de tiers, datées des 30 août et 2 septembre 2023, reconnaissent la relation entre les deux personnes, elles sont toutefois particulièrement peu circonstanciées. Troisièmement, l'attestation de l'Ardhis datée du 9 juin 2023 ne fait que confirmer l'adhésion de la requérante à l'association alors qu'une telle adhésion est ouverte à toute personne souhaitant soutenir l'association sans aucune distinction d'orientation sexuelle. Enfin, les photographies de l'intéressée lors de la manifestation dite " marche des fiertés ", manifestement prises à Paris, n'apportent aucun élément probant. En outre, à supposer que la relation de couple existe, elle serait récente à la date de la décision en litige, datant de moins de deux ans. Dans ces conditions, en l'état du dossier, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 10. En, second lieu, Mme A fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo en raison de son homosexualité précisant avoir pris conscience de son orientation à l'âge de treize ans puis avoir noué une relation avec une voisine qui a été découverte par son frère en sorte qu'elle a été chassée du domicile familial après le décès de sa mère. Elle a alors vécu dans la rue et a eu un enfant à l'âge de vingt-et-un an. Elle a pu être hébergée dans un studio sans contrepartie par une femme qui a été accusée, en 2020, de trafic d'enfants. Elle a alors immédiatement quitté ce logement pour se réfugier chez une voisine dont la nièce l'a fallacieusement accusée d'attouchements sexuels. Suite à cette accusation mensongère, elle a été interpellée puis incarcérée durant quatre jours avant d'être libérée par une commandante de police en échange de faveurs de nature sexuelle. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le pays et rejoint la France où elle a fait la rencontre de Mme C. Toutefois, elle ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que l'Ofpra et la CNDA, dont les décisions ont été produites à l'audience par l'intéressée, ont rejeté ses demandes d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 juillet 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308403_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel