TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308403_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 11 octobre 2023, la société anonyme Immobilière Pierre Charron PNK, représentée par Me Félicité, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux commerciaux mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de son immeuble situé au 41 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75 008) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface imposable s'établissant, après exclusion des locaux techniques, des pièces réservées au personnel de l'hôtel et des circulations desservant des locaux exclus, à 2 490 m², au lieu des 3 174 m² déclarés, elle doit être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux commerciaux, dès lors que la surface imposable est inférieure au seuil d'exonération de 2 500 m² fixé par les dispositions du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2023 et 2 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Immobilière Pierre Charron PNK a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux commerciaux au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 25 202 euros, 25 360 euros et 25 741 euros, à raison de son immeuble situé au 41 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75 008). Par une réclamation du 22 décembre 2022, elle en a demandé le dégrèvement. L'administration ayant rejeté sa demande par un courrier du 8 février 2023, elle réitère, par la présente requête, ses prétentions devant le tribunal de céans. Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société Immobilière Pierre Charron PNK, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (). ". Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. 5. La société Immobilière Pierre Charron PNK soutient que la surface imposable de l'immeuble en litige s'établissant, après exclusion des locaux techniques, des pièces réservées au personnel de l'hôtel et des circulations desservant des locaux exclus, à 2 490 m², au lieu des 3 174 m² déclarés, elle doit être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux commerciaux, dès lors que ladite surface imposable est inférieure au seuil d'exonération de 2 500 m² fixé par les dispositions citées au point précédent. Elle produit, pour le démontrer, les plans de l'immeuble établis en 2003. Si l'administration fait valoir, à juste titre, que ces plans ne peuvent, en raison de leur date, justifier de la situation réelle et de l'affectation des surfaces au 1er janvier des années 2020, 2021 et 2022, au titre desquelles la taxe en litige a été mise à la charge de la requérante, celle-ci a produit à l'instance, en complément, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 détaillant, étage par étage et de manière précise, la situation réelle et l'affectation des surfaces de l'immeuble. Toutefois, le nouveau tableau des surfaces produit par la requérante fait état d'une surface réelle totale de l'immeuble de 2 984,05 m², de laquelle ont été déduites les surfaces considérées comme exclues de l'assiette de la taxe sur les locaux commerciaux. Or, alors que la requérante fait valoir que la situation des locaux en litige n'a pas changé depuis 2003, elle n'établit pas les raisons pour lesquelles la surface totale de l'immeuble serait passée des 3 174 m² initialement déclarés aux 2 984,05 m² repris dans le nouveau tableau des surfaces comme surface de départ lui ayant permis, grâce aux déductions de surface opérées, de passer sous le seuil d'exonération prévu à l'article 231 ter du code général des impôts. Il en résulte que la requérante ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Immobilière Pierre Charron PNK est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société anonyme Immobilière Pierre Charron PNK et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYNLe président, Signé J.-C TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308403_20250520
Données disponibles
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