TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308404_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C, représenté par Me Azogui demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de faire procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Azogui ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette somme, à verser à M. C .
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Marias pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias et les observations de Me Dubois, représentant M. C, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées
3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise cette délégation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. D'une part, M. C est célibataire sans charge de famille et il allègue seulement sans l'établir être entré en France en 2016, " par l'eau ", ainsi qu'il ressort notamment de son audition par les services de police. D'autre part, aux termes, non contredits, de l'arrêté en litige, il a été interpellé pour des faits de vol avec violence et il est connu pour des faits similaires ainsi que pour des vols aggravés, pour violation de domicile, recel, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, outrage à une personne chargée de mission de service public. Ainsi, son éloignement est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui et c'est par une exacte application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant dès lors que cette décision n'implique pas le retour du requérant dans son pays d'origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dubois
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. Marias La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2308404_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel