TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308404_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 17 juin 2024, M. C D, représenté par Me Khris-Fertikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait les prescriptions de la circulaire n° INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Madiga Sacko (Mali), est entré en France le 30 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D soutient résider en France de manière habituelle et continue depuis le 30 octobre 2017, soit depuis plus de cinq ans, et fait valoir son insertion par le travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics depuis 2019. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas séjourner en France par les quelques pièces qu'il produit avant la fin de l'année 2021, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Il ne justifie pas davantage de l'intégration professionnelle dans la société française dont il se prévaut, l'attestation de concordance qu'il produit étant insuffisamment probante. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu cette circulaire en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. D fait valoir son expérience professionnelle de trois ans comme manœuvre-terrassier dans le secteur des travaux publics et de sa carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, de l'expérience professionnelle dont il se prévaut à la date de la décision attaquée, la carte d'identification professionnelle étant postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. Edert La greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA696 février 2024
DTA_2308404_20240206TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308404_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308404_20250128
Données disponibles
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