TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308406_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler dès le prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros, dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour mènera à une dégradation de sa situation professionnelle et familiale. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur un fait matériellement inexact, l'intéressé ayant obtenu une autorisation de travail adoptée le 25 avril 2023 et en ce qu'il n'a pas pris en considération la situation familiale de l'intéressé ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le préfet, en refusant le renouvellement du titre de séjour, a porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par une décision du 19 juillet 2023 et que l'intéressé a été convoqué pour un réexamen de sa situation le 24 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre n'avoir pas reçu de convocation, celle-ci ayant été envoyée par courriel à une mauvaise adresse et ayant été produite par un mémoire en défense le 24 juillet 2023, postérieurement à la convocation le même jour à 9h rendant impossible sa présence au rendez-vous. Vu : - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2308348 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Lunshof, juge des référés, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par décision du 19 juillet 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait. Il a par ailleursa indiqué que ce dernier était convoqué le 24 juillet 2023 afin de réexaminer sa situation. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, par suite, à un non-lieu à statuer sur la requête de M. B, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'autorité administrative compétente, à la suite de cette abrogation, demeure saisie de la demande de renouvellement du titre de séjour, que la mesure d'abrogation susvisée aurait été accompagnée de la délivrance d'un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour, alors qu'il résulte de l'instruction que la convocation par courriel a été envoyée à une mauvaise adresse mail et que les écritures du préfet par lesquels il a été informé de l'existence de cette convocation ne lui ont été communiquées que le 24 juillet, jour de sa convocation à 9h aux fins de réexamen. Dans ces conditions, en l'absence de convocation de l'intéressé et de délivrance dudit récépissé par l'autorité administrative compétente, la requête présentée par M. B conserve son objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. En l'espèce, M. B était titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 15 avril 2023 et a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour salarié présentée par M. B, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail. Il est toutefois constant que le requérant a obtenu une autorisation de travail par une décision du 25 février 2023. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à justifier son annulation et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B y a exposés. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " salarié " de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. La juge des référés, Mme Lunshof La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308406_20230725
Données disponibles
- Texte intégral