TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308407_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Sebbah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de changement de statut de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire effectivement sa demande de changement de statut de titre de séjour, de lui indiquer, le cas échéant, les documents manquants afin qu'elle puisse les produire par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées ", dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, au plus tard dans le délai de sept jours suivant la décision à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à rester sur le territoire national et à travailler ainsi que le retard pris dans l'instruction de sa demande de titre de séjour, induit par la décision de classement sans suite, la placent dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle ne peut rester légalement sur le territoire et la privent de revenus ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 421-5, R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, Mme C ayant été convoquée à la préfecture de police le 10 mai 2023 en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de changement de statut de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, Mme B C fait valoir que la date du rendez-vous fixé par la préfecture la laisse sans récépissé lui permettant de travailler en France jusqu'au 10 mai 2023, et qu'elle a dû engager une procédure de référé pour obtenir la reprise de l'instruction de son dossier. Elle indique maintenir expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2308408 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante péruvienne née le 2 juillet 1989, réside en France depuis 2018 initialement avec un titre de séjour étudiant, puis avec une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 13 janvier 2023. Elle a sollicité, le 12 janvier 2023, à la préfecture de Paris et d'Ile-de-France son changement de statut de titre de séjour pour la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transmis la demande à la préfecture de police de Paris, qui n'a enregistré sa demande que le 14 février 2023. Le 23 mars 2023, après avoir déposé des documents à son dossier, Mme C a reçu un courriel l'informant que sa demande avait été classée sans suite au motif que sa demande était incomplète. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte du mémoire en défense du préfet de police que Mme C a été convoquée à la préfecture, le mercredi 10 mai 2023 à 11h10, en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et pour la reprise d'instruction de sa demande de changement de statut de titre de séjour. Le préfet de police doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision de classement sans suite dont la suspension est demandée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme C sont devenues sans objet et qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu à statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut, ainsi que sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Sebbah et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2308407_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel