TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2308407_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B E, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C soutient que la décision portant transfert a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a subi de mauvais traitements en Roumanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bastien Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui indique ne pas souhaiter retourner en Roumanie et voir sa demande d'asile examinée en France. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h39. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 15 mars 1994 à Ampara (Sri Lanka)), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 6 juillet 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, par un arrêté du 2 août 2023, le transfert de M. C aux autorités roumaines. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". 3. La Roumanie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. En l'espèce, M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Roumanie. Il soutient avoir subi de nombreux harcèlements et des violences physiques de la part des autorités roumaines sans le justifier. Il fait également état de conditions d'hébergement indignes en Roumanie en matière d'hygiène et de risques pour sa santé en produisant des photographies du lieu dans lequel il allègue avoir été hébergé démontrant une certaine vétusté des équipements mobiliers ainsi qu'un manque d'hygiène au sein des locaux. Toutefois, et alors que la Roumanie a accepté ce transfert, ces seules circonstances et les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté litigieux, sa demande d'asile risquerait de ne pas être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : B. DUHAMEL La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2308407_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel