TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308408_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France dont elle est assortie ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de préfecture des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - la décision d'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 27 juin 2000 à Nicaj, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour en France dont cette mesure est assortie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, Mme D B, sous-préfète assurant l'intérim des fonctions de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence et signataire de cet arrêté, bénéficie d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision contestée par l'effet d'un arrêté du 28 août 2023 publiée au recueil des actes administratifs du département n° 04-2023-199 du même jour qui est publiquement accessible. Le moyen d'incompétence soulevé à cet égard doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire, en dépit du caractère lapidaire de cette motivation, d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de la contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de cette motivation, ou des assertions de M. A dans le cadre de la présente instance, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle, et le moyen invoqué à cet égard doit être également écarté. 4. En dernier lieu, même à les considérer toutes établies, les seules circonstances tirées de ce que M. A justifie être employé depuis le 1er septembre 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien " fibre optique " et qu'il dispose en France d'un logement, d'un compte bancaire et d'une affiliation à l'assurance maladie ne sont pas de nature à justifier à elles seules que l'intéressé aurait, comme il le soutient, fixé sur ce territoire l'ensemble de ses intérêts privés, alors qu'il fait valoir qu'il serait présent en France depuis le 6 juin 2023 seulement. En outre, M. A n'allègue aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni ne soutient qu'il serait démuni de tout lien avec l'Albanie. Enfin, s'il prétend être persécuté pour des motifs religieux dans ce pays, il n'assortit cette assertion d'aucune précision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 5. En se bornant à soutenir que sa résidence sur le territoire français et son activité professionnelle, ainsi que sa " situation générale " constitueraient un obstacle à ce que lui soit refusé un délai de départ volontaire, M. A n'assortit pas le moyen qu'il invoque à ce titre de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 30 novembre 2022 après le rejet de sa demande d'asile, ne justifiant aucunement qu'en exécution de cette mesure il aurait quitté la France pour y revenir le 6 juin 2023, comme il le prétend dans le cadre de la présente instance. En outre, il ne justifie pas non plus d'une résidence effective, l'adresse qu'il a déclarée lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 6 septembre 2023 étant différente de celles figurant sur son contrat de travail, la facture de téléphonie qu'il produit, son relevé d'identité bancaire et son attestation de droit à l'assurance maladie. Dans ces conditions, M. A ne conteste pas utilement l'existence du risque de fuite sur lequel est fondée la décision en litige, et le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Pour arrêter la décision en litige dans son principe et sa durée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est borné à citer les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis à relever que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. " Ce faisant, il n'a pas exposé de façon suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels il a entendu fonder cette décision, dans son principe comme dans sa durée, ne permettant ni à son destinataire de la contester utilement, ni au juge d'exercer son contrôle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. A est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée, et à en demander l'annulation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 6 septembre 2023 en tant qu'il lui fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 6 septembre 2023 est annulé en tant qu'il fait à M. A interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308408_20231006
Données disponibles
- Texte intégral