TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308409_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, complétée par deux mémoires enregistrées les 25 octobre et 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Acher-Dinam, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'exécuter l'ordonnance n° 2207183 du 25 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles par laquelle la décision du 16 septembre 2022 refusant de rectifier sa fiche du fichier national des permis de conduire a été suspendue 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la nouvelle fiche de son homonyme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'autoriser à liquider l'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée et qu'il n'a pas la preuve que la confusion entre lui et son homonyme ne recommencera pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, l'ordonnance ayant été totalement exécutée dès lors qu'il a émis une nouvelle fiche au nom du requérant et lui a restitué la totalité de ses douze points. Par une ordonnance en date du 10 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n° 2207183 du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - et les observations de Me Acher- Dinam. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B A et de lui restituer, à titre provisoire, son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Estimant que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, M. B A a saisi le tribunal d'une demande d'exécution. La présidente du tribunal a, par ordonnance du 10 octobre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. 4. Par mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un nouveau relevé intégral d'infraction duquel il ressort que le requérant a désormais une fiche portant un autre numéro et que son permis de conduire est désormais muni de douze points. La production de ce document est de nature à établir que le ministre a bien procédé au réexamen de la situation de M. B A. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient ni n'allègue que son permis de conduire ne lui aurait pas été restitué. 5. Dès lors, il ressort de l'ensemble des pièces produites que l'ordonnance n° 2207183 a correctement été exécutée. Sur les conclusions en injonction : 6. Les précisions portées sur le nouveau relevé intégral d'infraction sont de nature à établir que la confusion entre les deux individus n'est désormais plus possible. En outre, les conclusions présentées à l'occasion de la demande d'exécution ne relèvent pas des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et à ce titre doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 000 euros que M B A demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. B A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7812 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2308409_20240112
Données disponibles
- Texte intégral