TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2308409_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
4 °) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative outre les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur le moyen commun :
- la décision a été signée par un auteur incompétent.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les articles L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Le préfet soutient qu'il a édicté un arrêté portant retrait de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante de nationalité congolaise, est entrée en France le 18 avril 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 23 août 2023 et confirmée le 4 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 janvier 2024, en cours de notification, le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 8 décembre 2023 portant, à l'encontre de Mme B, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de Mme B n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B , à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308409Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308409_20240212
TA6930 janvier 2025
DTA_2308409_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2308409_20240212
Données disponibles
- Texte intégral