TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308413_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 juin et 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lachenaud, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles du dossier, enregistrées le 19 juillet 2023, et informé le Tribunal que cette requête n'appelait aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant pakistanais né le 19 septembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement des décisions attaquées et est, ainsi, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence de son frère, de sa belle-sœur et de leur enfant en France, d'une relation avec une compagne en situation régulière, d'une promesse d'embauche et d'un contrat de bail signé le 1er juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. M. B ne produit aucune pièce à même de justifier de l'existence d'une relation avec une compagne ni même sa présence continue sur le territoire français, les preuves de présence en France étant inexistantes pour les années 2012, 2014, 2016, 2017 ou insuffisantes pour les années 2013, 2015, 2018, 2019 et 2020. M. B ne démontre pas davantage, par les pièces produites, une insertion sociale et professionnelle particulière à la société française, sa promesse d'embauche ayant notamment été signée après la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas avoir été interpellé, le 18 juin 2023 par les services de police pour conduite sans permis et une conduite dangereuse et que le Tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. B, le 14 janvier 2021, une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le Tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. B, le 14 janvier 2021, une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans, que le requérant ne conteste pas avoir été interpellé, le 18 juin 2023 par les services de police pour conduite sans permis, qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation et, enfin, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. M. B s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de son frère en France, d'une promesse d'embauche et d'une " adresse fixe ", le requérant n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308413_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel