TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308414_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin 2023 et le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le dossier présenté est complet et fiable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il dispose d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 mars 1996, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca en vue d'exercer le poste d'ouvrier de culture maraîchère. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par les autorités consulaires tirés, d'une part, du fait qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ", et, d'autre part, de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et ou non fiables ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5. D'une part, il ressort de l'accusé de réception des documents demandés par le consulat général de France à Casablanca pour l'instruction de la demande de visa que M. B a déposé un dossier complet comprenant un document de voyage, l'autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 14 décembre 2022 ainsi que la copie de ses diplômes, des justificatifs de qualification et une attestation de travail. Par suite, M. B, qui doit être regardé comme justifiant de l'objet et des conditions de son séjour, est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au premier motif de l'incomplétude ou du défaut de fiabilité des informations communiquées à l'appui de sa demande, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Guerrero a obtenu le 14 décembre 2022 une autorisation de travail du ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de le recruter en qualité d'ouvrier de culture maraîchère en contrat à durée déterminée de 5 mois pour un salaire brut mensuel de 1 679 euros. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B a exercé les fonctions de peintre façadier, auprès de la société Iruna, basée au Maroc, pour la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2019. Il soutient par ailleurs, sans être contredit, que son centre d'intérêt familial et moral est au Maroc. Si le ministre fait valoir que M. B n'a pas d'expérience professionnelle dans une activité comparable au poste proposé, il ressort, toutefois, des pièces transmises dans le mémoire complémentaire qu'il a exercé les fonctions d'ouvrier agricole au cours des années 2018 et 2022. Au surplus, il ressort de la fiche métier établie par le service public de l'emploi que le métier d'ouvrier agricole est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle préalable. De même, la circonstance que le père du demandeur de visa ait sollicité en 2019, 2020 et 2022 des visas " salarié " en qualité de peintre et d'ouvrier agricole n'est pas de nature, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa de la part du demandeur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant l'existence d'un tel risque, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 23 janvier 2023 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308414_20240503
Données disponibles
- Texte intégral