TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2308414_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Cabinet Girard Lionel Expertise automobile, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés par la lettre du 7 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la DRFIP PACA métropole de lui communiquer les documents demandés ; 3°) de mettre à la charge de la DRFIP PACA le versement à son profit de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la DRFIP PACA conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison, premièrement, du non-respect de la procédure d'avis préalable obligatoire de la commission d'accès aux documents administratifs et deuxièmement, de la transmission d'une partie des documents demandés ; - elle a transmis à l'intéressé ou à son conseil tous les documents demandés à l'exception des documents en lien avec la procédure judiciaire qui ne sont pas communicables. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la SAS Génération Racing Auto, représentée par Me Foudil, soutient que : - l'administration fiscale persiste illégalement à refuser de lui communiquer une partie des documents administratifs demandés ; - les copies des comptes bancaires citées dans la proposition de rectification sont communicables ; - les échanges par mail ou autre support entre le service et la société ou son conseil sont communicables ; - les documents obtenus en vertu du droit de communication auprès du Service del'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) n'ont pas été communiqués suivant le format électronique pertinent ; - le droit de communication exercé auprès de la juridiction judiciaire est communicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 7 juin 2023, la société requérante a demandé la communication de la copie des pièces de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Le 14 août 2023, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 24 novembre 2022 un avis favorable à la communication sous certaines réserves. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : S'agissant de l'objet du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 29 août 2023, l'administration a transmis à la requérante l'ensemble des documents demandés à l'exception des documents suivants : les copies des comptes bancaires citées dans la proposition de rectification, les échanges par mail ou autre support entre le service et la société ou son conseil, les documents obtenus en vertu du droit de communication auprès du Service de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et les documents relatifs au droit de communication exercé auprès de la juridiction judiciaire. En conséquence, à la date d'enregistrement de la requête, le 11 septembre 2023, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de ces documents étaient privées d'objet. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc, dans cette mesure, irrecevables. Sur la procédure devant la CADA, préalable obligatoire à l'introduction de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a saisi la CADA le 16 août 2023, préalablement à l'introduction de la requête le 11 septembre suivant. La circonstance qu'à cette date l'avis de la CADA n'aurait pas encore été rendu, est sans incidence sur la recevabilité, de lors que celui-ci est intervenu avant que le juge ne statue. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé : S'agissant des copies des comptes bancaires citées dans la proposition de rectification et des échanges entre le service et la société ou son conseil : 4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la copie des comptes bancaires de la société requérante, détenues par l'administration dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité mentionnée au point 1, et la copie des échanges de courrier entre l'administration et la société requérante constituent des documents communicables à la société. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, premièrement, que la procédure de vérification fait référence à des relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration fiscale au titre d'un droit de communication exercés auprès d'établissements bancaires, et deuxièmement, que l'administration fiscale détient ces documents. 7. La société requérante soutient, sans être contredite sur ce point, avoir adressé à l'administration fiscale des observations en réponse à des demandes adressées par le service, et que la copie de ces échanges ne lui a pas été communiqué. Dans ces conditions, l'administration qui ne soutient pas ne pas être en possession de ces documents n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, communiqué à la société tous les documents en sa possession. 8. Le refus de communiquer les relevés de comptes bancaires mentionnés au point 6 et les échanges de courrier avec la société et avec son conseil, mentionnés au point 7, méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé pour ce motif. S'agissant des documents obtenus en vertu du droit de communication auprès du Service de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 9. Aux termes de l'article L. 300-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : () 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; " ; 10. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé au requérant la copie des documents obtenus en vertu du droit de communication auprès du Service de l'ANTS, sous un format qui n'est ne fait apparaître les dates des opérations que sous la forme de la répétition du caractère #, et ne fait donc pas apparaître ces dates de façon exploitable. La société requérante soutient sans être sérieusement contredit sur ce point que l'administration détient un fichier permettant faisant apparaître ces dates de façon lisible. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'en ne lui transmettant pas sous forme électronique un document faisant apparaître les dates des opérations de façon lisible, l'administration a méconnu les exigences de l'article L. 300-9. La décision attaquée doit être annulée dans cette mesure S'agissant des documents relatifs au droit de communication exercé auprès de la juridiction judiciaire : 11. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; " Aix termes 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de rectification adressée à la société requérante, que l'administration a adressé au juge d'instruction de Marseille une demande sur le fondement de l'article L. 82C du livre des procédures fiscales, à laquelle il a été a répondu. Les documents adressés par le juge judiciaire en réponse à la demande de l'administration de communication de documents constituent des pièces d'une procédure juridictionnelle et n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de l'article des dispositions de l'article L. 311-6 citées au point 11. La société n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de communiquer ces documents serait entaché d'illégalité ni à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration communique à la société requérante : premièrement, les relevés de comptes bancaires mentionnés au point 6, deuxièmement, les échanges de courrier avec la société ou avec son conseil, mentionnés au point 7, troisièmement un document sous forme électronique, comportant les éléments transmis par l'ANTS, faisant apparaître les dates des opérations de façon lisible. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement d'avoir procédé à cette communication. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (DRFIP PACA) le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la DRFIP PACA a refusé de communiquer à la société Cabinet Girard Lionel Expertise les relevés de comptes bancaires mentionnés au point 6, les échanges de courrier avec la société ou avec son conseil, mentionnés au point 7 et un document sous forme électronique, comportant les éléments transmis par l'ANTS, faisant apparaître les dates des opérations de façon lisible, est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la DRFIP PACA de justifier devant le tribunal administratif d'avoir communiqué à la société Cabinet Girard Lionel Expertise la copie des échanges de courrier et de courrier électronique qu'elle a eu avec l'administration, dans le cadre de la procédure initiée par l'avis de vérification du 15 janvier 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat (DRFIP PACA) versera à la société Cabinet Girard Lionel Expertise la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cabinet Girard Lionel Expertise est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (DRFIP PACA) et à la société Cabinet Girard Lionel Expertise Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.Le magistrat,signéJ.-L. ALe greffier,signéD. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2308414
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2308414_20240715