TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308415_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tigoki, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 15 août 1985, a été interpellé le 8 avril 2023 lors d'un contrôle sur la voie publique. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont elle fait application. Cette décision mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. C, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. Si M. C fait état de sa présence en France depuis de nombreuses années, des relations qu'il a nouées sur le territoire français et de l'absence de liens avec son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément justificatif alors même qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 avril 2023 qu'il a indiqué être entré en France en 2021 et être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. De plus, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C au préfet de police et à Me Tigoki. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, N. AMATLa greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2308415_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel