TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2308415_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme E B C née A D, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne née le 7 février 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre l'autorisant le travail et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation matérielle, puisque la requérante craint de ne plus pouvoir ni travailler ni percevoir de prestations sociales. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision dont la suspension est demandée est illégale faute d'avoir été précédée par la saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-4 et les stipulations de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 18 août 2023 à 10 heures en vue du retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2023, Mme B C née A D, représentée par Me Boudjellal, indique prendre bonne note de sa convocation en vue du retrait de son titre de séjour, mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles pour un montant de 1 200 euros. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308420 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer et s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 22. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B C née A D, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1971 à Foumbouni (Comores), entrée en France en 2015, selon ses déclarations, munie d'un visa court séjour, et a épousé un ressortissant français le 2 septembre 2014 aux Comores. A ce titre, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée familiale " en date du 9 novembre 2020, valable jusqu'au 8 novembre 2022. Mme B C a effectué une demande de renouvellement de sa carte de séjour en date du 7 octobre 2022, mais a vu sa demande classée sans suite. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont convoqué Mme B C le 18 août 2023 à 10 heures en vue du retrait de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction. 4. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la requérante n'a obtenu des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous qu'après le dépôt de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B C née A D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C née A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308415_20230825
TA7724 décembre 2025
DTA_2308420_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2308415_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel