TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308415_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions révélées par le comportement de l'administration par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile le 5 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est constituée dès lors qu'elle n'a plus d'attestation de demande d'asile depuis le 4 octobre 2023, et que cette situation l'expose de manière imminente à la fin de son hébergement, à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et à son éloignement ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l'incompétence et à l'absence d'identification de l'auteur de la décision attaquée, à l'insuffisance voire à l'absence de sa motivation, au défaut d'examen personnel de sa situation, à l'erreur d'appréciation, à l'erreur manifeste d'appréciation ; - la circonstance que le préfet l'ait convoquée, par courriel du 19 octobre 2023, pour lui remettre l'attestation sollicitée, ne remet pas en cause la réalité de la décision attaquée. Le préfet des Yvelines, à qui la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués, n'a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces enregistrées le 26 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2308414 tendant à l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, qui a demandé à Me Ka si la requérante a bien reçu la convocation en préfecture, dont il est question dans son mémoire enregistré le 26 octobre 2023, en vue de la remise de l'attestation sollicitée ; - les observations de Me Ka pour Mme A B, qui persiste dans ses conclusions et moyens et confirme que sa cliente a bien reçu sa convocation en préfecture en vue de renouveler son attestation de demande d'asile lors d'un rendez-vous fixé le 21 novembre 2023, convocation qui a été produite par la préfecture dans le cadre de l'instruction de la requête n°2308414 tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; - Les observations de Me Briolin, pour le préfet des Yvelines. Mme Boukheloua, a informé les parties, au cours de l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'intervention, en cours d'instance, d'une décision de l'administration donnant satisfaction à la requérante. Ce moyen relevé d'office n'a pas suscité d'objection de la part de Me Ka et Me Briolin. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h30. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Mme A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent, les décisions révélées par le comportement de l'administration par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile le 5 octobre 2023 et, en conséquence, d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte, de lui remettre cette attestation. 4. Dans son mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme A B a informé la juridiction de ce que la préfecture des Yvelines l'a convoquée, par un courriel intervenu le 19 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, pour lui remettre son attestation de demande d'asile. A l'audience, Me Ka a confirmé que sa cliente a bien reçu cette convocation qui a été produite par la préfecture dans le cadre de l'instance n°2308414 tendant à l'annulation des décisions litigieuses, pour un rendez-vous fixé le 21 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B tendant, d'une part, à la suspension des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet, sous astreinte, de lui remettre cette attestation, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 octobre 2023. La juge des référés, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308415_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel