TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2308415_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 424-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Kling, avocate de M. C, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né en 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 29 août 2019, a présenté, le 16 septembre 2021, une demande de titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 novembre 2023, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article L. 424-3 du même code prévoit que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 5. M. C a présenté une demande titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée et titulaire d'une carte de résident. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée depuis 2017, le 1er septembre 2020, soit plus d'un an avant la date de la décision attaquée. Le requérant justifie par ailleurs d'une vie commune avec son épouse en produisant des documents administratifs établissant l'existence d'une adresse commune, des témoignages de voisins et de nombreuses photographies. La communauté de vie effective entre les époux doit ainsi être regardée comme établie depuis leur mariage, soit plus de trois ans à la date de la décision attaquée. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées, et à solliciter l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. C, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et que M. C soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros hors taxe. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. C une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kling la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La rapporteure, L. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2308415_20240212
Données disponibles
- Texte intégral