TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308416_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Menage, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour le 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est exposé à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminé qui le lie à son employeur depuis juillet 2021 ; enfin, alors qu'il séjourne en France depuis l'âge de 15 ans, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, à l'insuffisance de sa motivation, au défaut d'examen sérieux de sa situation, au vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'erreur de fait, à l'erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l'absence d'autorisation de travail, en ce que le préfet a méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'erreur manifeste d'appréciation, à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable a défaut de produire copie de la requête au fond ; - la requête au fond est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307360 tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, - les observations de Me Bert-Lazli, substituant Me Menage, en présence de M. B A, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient que la présente requête, comme sa requête au fond, sont parfaitement recevables. Elle insiste sur le malentendu à l'origine de la décision attaquée, l'employeur de M. A, présent à l'audience, attestant de ce que la demande d'autorisation de travail, qui a été envoyée par la poste, aurait dû également être envoyée par voie dématérialisée, ce qui n'a pas été fait en raison de la défaillance d'une employée de son entreprise. Elle insiste également sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision du préfet, - Les observations de Me Briolin, substituant Me Termeau, pour le préfet de l'Essonne, qui persiste dans ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que le requérant savait qu'il devait produire la demande d'autorisation de travail par voie dématérialisée, et non par simple courrier comme cela a été fait, et que ses services ont été très diligent pour obtenir cette pièce avant de prendre la décision attaquée, - Mme Boukheloua, a informé les parties de ce que cette affaire lui semblait, compte tenu des termes du débat tenu durant cette instance, pouvoir faire l'objet d'une médiation dans le cadre de la requête n°2307360 tendant à l'annulation de la décision litigieuse, et qu'elle se réservait la possibilité de proposer à la formation de jugement en charge de ce dossier, de proposer une médiation aux parties en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h55. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 2000, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 23 février 2017 au 31 décembre 2018, a été titulaire de cartes de séjour portant la mention " étudiant " entre le 13 mars 2019 au 16 novembre 2022. Il a déposé, le 28 juin 2022, une demande de titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. M. A demande au juge des référés de suspendre cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour y compris dans l'hypothèse d'un changement de statut, tel n'est toutefois pas le cas lorsqu'est sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. Il incombe par ailleurs au requérant qui fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 5. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 1, M. A a bénéficié jusqu'au 16 novembre 2022 d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a déposé, le 28 juin 2022, une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. 6. D'autre part, pour établir la condition d'urgence, M. A, qui est arrivé en France alors qu'il était mineur et qui soutient que, de ce fait, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, fait valoir qu'il est exposé à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminé qui le lie à son employeur depuis juillet 2021. Pour autant, il ne justifie pas, par les pièces produites, qu'une telle rupture interviendrait à très bref délai à défaut de régularisation de sa situation administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 juillet 2023 portant refus de titre de séjour dont M. A demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 8 septembre 2023, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 31 juillet 2023, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 31 juillet 2023. 7. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 octobre 2023. La juge des référés, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308416_20231030
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