TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308416_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de la convoquer pour enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent ; - la décision n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'autorité consulaire de refuser d'enregistrer une demande de visa et qu'un tel refus méconnaît le principe de continuité du service public ainsi que le droit d'asile protégé par la directive " accueil " 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Lengrand conclut à titre principal au maintien de ses conclusions et à titre subsidiaire, en cas de constat d'un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, au maintien des conclusions relatives aux frais liés au litige. Elle soutient que sa demande de visa a été enregistrée le 13 septembre 2023 postérieurement à l'introduction de la présente requête. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 9 janvier 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un rendez-vous à l'ambassade de France au Pakistan a été accordé à Mme B le 13 septembre 2023 pour l'enregistrement de sa demande de visa au titre de l'asile. La requérante indique que sa demande de visa a bien été enregistrée à cette date. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de visa, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme B, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308416_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel