TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308417_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la RATP contre la décision de l'inspecteur du travail du 22 août 2022 et autorisé le changement de secteur du Docteur B, médecin du travail ; 2°) d'enjoindre à l'Etat et à la RATP de la rétablir dans son affectation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la RATP une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de nuire à son état de santé, que son arrêt de travail prend fin le 1er mai 2023, qu'en outre elle devra faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2023 soit antérieurement au jugement au fond de sa requête ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle a été prise par une autorité incompétente ; • elle est insuffisamment motivée ; • elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que celle-ci risque de nuire à son état de santé, que son arrêt de travail prend fin le 1er mai 2023 et qu'elle fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2023. Toutefois, ces seules circonstances, ne sauraient en elles-mêmes, compte tenu au surplus de l'objet de la décision en litige, constituer une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 18 avril 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2308417
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2308417_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel