TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308417_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrées le 28 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens développés ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Combes, représentant de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré en France à une date inconnue pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2021, décision confirmée le 9 juin 2021. Il a fait l'objet le 11 février 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécuté. M. B a été placé le 27 décembre 2023 en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 28 décembre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. B fait valoir la durée de son séjour en France, celle-ci demeure limitée. Il ne justifie pas d'une intégration particulière et n'a aucune famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Mali eu égard à son orientation sexuelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer les faits qu'il allègue et n'a d'ailleurs pas demandé de protection à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à ce titre. Par suite la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Isère, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le président J.P. A Le greffier M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308417
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308417_20240202
Données disponibles
- Texte intégral