TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308418_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val de Marne de transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration son accord du 30 juin 2022 pour le regroupement familial de Madame B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a obtenu de la préfète du Val-de-Marne le 30 juin 2022, un accord pour le regroupement familial de son épouse, mais que depuis cette date il ne s'est rien passé et que les diverses démarches engagées auprès de la préfecture du Val-de-Marne n'ont rien donné, que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à leurs âges respectifs de 87 et 74 ans, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 14 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, la demande favorable de regroupement familial ayant été enregistrée par ses services à la suite de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 octobre 2020, M. A B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1936 à Ighram (wilaya de Béjaïa), et titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans, valable jusqu'au 19 novembre 2031, a déposé une demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en faveur de sa conjointe Djedjiga C, née le 22 août 1949 à Ighram. Le 28 octobre 2021, une attestation de dépôt pour dossier recevable lui a été adressé par l'Office. Le dossier a été transmis le 10 mars 2022 à la préfecture du Val-de-Marne, qui a donné un avis favorable le 30 juin 2022, sans toutefois le transmettre à l'Office, rendant impossible la suite de la procédure. Par une requête enregistrée le 10 août 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration son accord du 30 juin 2022. Postérieurement à sa requête, l'Office est intervenu auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui ont communiqué à l'Office leur accord le 18 août 2024, permettant l'émission du visa d'entrée en France de Madame C. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a communiqué à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 18 août 2024, son accord émis le 30 juin 2022, permettant l'émission du visa d'entrée en France de Madame C. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c ode de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2308418_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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