TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308420_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 2 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle est dans une situation personnelle et financière difficile justifiant que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 5 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours du 31 mai 2023, Mme B a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 20 juillet 2023, la commission de médiation de la Savoie a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par la commission le 19 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". 3. Pour être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, il appartient au demandeur de prouver qu'il est dans l'une des situations prévues aux dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort de la décision attaquée du 20 juillet 2023 que Mme B, qui réside à Digne, n'a invoqué aucune cause prévue par ces dispositions et qu'elle expose notamment vouloir se rapprocher de sa famille en Savoie et qu'elle est victime de violences psychologiques de la part de son ex-mari. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation prévue aux dispositions précitées justifiant que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2308420_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel