TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308423_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions sont entachées de l'incompétence de leur signataire, à défaut de délégation ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la préfète s'est fondée à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut préparer son départ sereinement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circuler de M. C ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, et n'est pas nécessaire dès lors que M. C justifie d'une résidence stable et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu à l'audience du 1er décembre 2023. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1997, a été interpellé le 23 novembre 2023 et placé en garde-à-vue. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et elles contiennent notamment des éléments circonstanciés sur la situation personnelle du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. S'il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de M. C que la perspective d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre ait été évoquée, le requérant ne justifie ni même ne se prévaut d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Si M. C se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour, il est constant que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris une telle décision, mais seulement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant un pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et assignation à résidence. Ce moyen, ainsi que tous les moyens dirigés contre le refus de séjour doivent par suite être écartés comme inopérants. 9. M. C peut encore être regardé comme invoquant la circonstance qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Toutefois, il ne le démontre par aucune pièce. 10. En dernier lieu, M. C, célibataire et sans enfant, entré en France en 2019, fait valoir qu'il justifie d'un domicile stable, qu'il travaille, parle français et qu'il est inscrit à la Croix Rouge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant France, que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Si M. C soutient que la décision lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut préparer son départ sereinement, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. 13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît son droit à la vie privée et familiale, il ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. 15. En second lieu, la durée du séjour en France de M. C et ses allégations, au demeurant non établies, relatives à son intégration ne sont pas de nature à faire obstacle à l'assignation à résidence en litige. Aussi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant cette mesure, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, à l'encontre de laquelle aucun moyen spécifique n'est soulevé, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête en injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de M. C est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik No 2308423
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308423_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel