TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308424_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B G, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne née le 13 septembre 1987, est entrée en France le 8 mars 2023. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2023. Elle a été interpelée le 22 novembre 2023 et a fait l'objet d'un arrêté le 23 novembre, qu'elle conteste par la présente requête, pris par la préfète du Bas-Rhin, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pendant une durée d'un an. Elle a également fait l'objet, le même jour, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qu'elle conteste par cette même requête. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et elle contient notamment des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de la requérante, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme G n'établit pas avoir noué en France des liens intenses et stables et dès lors elle ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme G n'invoque aucune circonstance de fait de nature à lui faire personnellement craindre des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, et elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G aux fins d'annulation des arrêtés du 23 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, D. CLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308424_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel