TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308425_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Da Costa, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Amat, - et les observations de Me Da Costa, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 août 2004, a été interpellé le 11 avril 2023 pour vol en réunion avec violence sans incapacité totale de travail dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Cet arrêté énonce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, l'arrêté faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, si M. B fait état de sa durée de présence en France et des liens personnels qu'il a tissés sur le territoire, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément justificatif, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Da Costa. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, N. AMATLa greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2308425_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel