TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308425_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an de même que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise pour une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application des dispositions du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, est entré en France en mars 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant ne réside en France que depuis mars 2023. Il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas de liens personnels forts en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques pour sa vie ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de des décisions du 23 novembre 2023 prises à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. CarrierLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308425_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel