TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2308425_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A , représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent.
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme F épouse A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent.
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrées le 23 janvier 2024, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet des requêtes précitées et soutient qu'elles sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité Kosovare, sont entrés en France le 3 août 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 8 novembre 2023. Par des arrêtés du 6 décembre 2023, le Préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M.et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M.et Mme A est récente. Ils sont avec leur quatre enfants dans la même situation administrative irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. et Mme A ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions et ont donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, ni qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant , ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. M. et Mme A font valoir qu'ils craignent d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine dans la mesure où un ami de M. A ayant été tué à l'occasion d'une rixe le couple a été obligé de déménager dans un village voisin. M. et Mme A font valoir qu'ils n'ont pu obtenir la protection de la police. Ils indiquent craindre une vendetta de la part de la famille du défunt. Toutefois ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre des requérants, le préfet a, quand bien même ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, pris en compte la faible durée de leur présence en France. Il a par ailleurs estimé que leur situation familiale et personnelle en France ne révélait pas l'existence de liens intenses et stables sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que ces mesures d'éloignement seraient isolées, et dès lors que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait leur être appliquée. Le préfet de Haute-Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Compte tenu de qui est indiqué au point 5 M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées, qui ne sont pas entachées d'erreur de fait, portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M.et Mme A sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M.et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie .
Lu en audience publique le 14 février 2024 .
Le magistrat désigné,
S. CLe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308425, 2308426Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2308425_20240214
Données disponibles
- Texte intégral