TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2308426_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 16 juillet 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 20 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement ». Il soutient que : - il est constamment essoufflé du fait d’une bronchopneumopathie avec emphysème et qu’il est dans l’attente d’un rendez-vous chez un pneumologue ; - son état de santé s’aggrave ; - il va bénéficier d’une chirurgie thoracique le 19 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bruneau ; - les observations de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A... a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 17 février 2023. Ce dernier, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 11 avril 2023. L’intéressé a formé le 22 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de rejet, lequel a été rejeté par une décision du 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. M. A... souffre d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), c’est-à-dire d’une insuffisance respiratoire qui réduit sa capacité à respirer ainsi que d’un emphysème. Dans le cadre de sa demande de carte mobilité inclusion, son médecin généraliste a précisé, le 6 janvier 2023, que son patient souffrait d’une dyspnée au moindre effort, d’une toux chronique et d’une asthénie, qu’il subissait un ralentissement moteur assorti d’un besoin de pauses lors de ses déplacements extérieurs et que son périmètre de marche était de 200 mètres. Selon ce médecin, les déplacements à l’extérieur se font avec difficulté mais sans aide humaine. Si M. A... produit un certificat médical plus récent, du 15 juillet 2024, selon lequel son périmètre de marche est fortement réduit du fait de son besoin de pauses, son auteur ne précise pas la distance de ce périmètre. Le compte rendu médical, établi le 19 juillet 2024 lors de sa consultation au sein du service de chirurgie thoracique, précise, au contraire, que M. A... est un patient en très bon état général. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A... remplirait les conditions énoncées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour être regardé comme ayant une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, du fait d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, d’un besoin d’aide humaine ou technique ou d’une oxygénothérapie de manière systématique. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à se voir délivrer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Nord. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2308426_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel