TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2308427_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'une personne réfugiée " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, alors qu'il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- il a été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les observations de Me Airiau, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né en 1988, est entré une première fois en France en 2012 et y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2014. M. A déclare être parti en Allemagne cette même année avant de revenir en France en 2019. Le 25 avril 2022, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié. Le
26 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-3 et
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". Aux termes toutefois de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
4. Si M. A soutient qu'il remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident, en se prévalant du pacte civil de solidarité conclu le 25 avril 2022, soit depuis plus d'un an, avec une compatriote admise au séjour en 2018 en qualité de réfugiée, de leur communauté de vie et de leurs deux enfants, il ressort cependant des termes mêmes de la décision de refus de séjour attaquée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fondé son refus sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour l'obtention du titre de séjour sollicité, mais sur le motif, non contesté par le requérant, tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que
M. A a été interpellé le 13 mai 2020 par les services de police à Strasbourg et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous stupéfiants et usurpation d'identité, faits pour lesquels il a été condamné à des peines respectives de six mois et deux mois d'emprisonnement par un jugement du 29 juin 2020 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Il ressort également de la décision attaquée que M. A est défavorablement connu des services de police pour avoir, en 2019, commis des violences sur sa conjointe et refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Par conséquent, son moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin que M. A remplit les conditions pour obtenir la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a, préalablement à sa décision de refus fondée sur la menace pour l'ordre public que représente M. A, saisi pour avis la commission du titre de séjour. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée, qui l'a ainsi privé d'une garantie, est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement, eu à égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à
Me Airiau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308427Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2308427_20240212
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