TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308428_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Vigip-Bavaa, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°7 du marché public lancé par le ministre de l'intérieur et relatif à la sécurisation des accès aux sites de la coupe du monde de rugby de 2023, des jeux olympiques de 2024 ainsi que des jeux paralympiques de 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, s'il entend poursuivre la passation du lot
n° 7, de se conformer à ses obligations de mise en concurrence en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la société Blocstop Company conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a déclaré sans suite la procédure de passation du marché litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société Vigip-Baava, représentée par Me Frölich, maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laure Marcus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n°7 du marché public relatif à la sécurisation des accès aux sites de la coupe du monde de rugby de 2023, des jeux olympiques de 2024 ainsi que des jeux paralympiques de 2024 pour motif d'intérêt général.
2. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de ce marché ainsi que sur celles à fin d'injonction présentées par la société Vigip-Baava.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Vigip-Baava.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vigip-Baava, à la société Blocstop Company et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2023.
La juge des référés,
L. Marcus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N2308428/3-5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2308428_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA