TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2308428_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet était en situation de compétence liée du fait du délai de départ accordé ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant de nationalité turque, déclare être entré en France le 25 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 16 août 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En application de l'article R. 532-57 du code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 3. M. B fait valoir que le préfet de la Haute-Savoie ne justifie pas de la lecture en audience publique de la décision rendue par la CNDA le 7 décembre 2023. Par conséquent, en l'absence de production de la décision rendue par la CNDA le 7 décembre 2023 ou de tout autre élément probant relatif à la lecture en séance publique de cette décision, le Préfet de la Haute-Savoie n'établit pas que M. B ne bénéficiait plus, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie, faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dogan et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier P. Buguellou La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308428
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2308428_20240214