TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308428_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur /profession libérale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est attachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 c) et 9 de l'accord franco algérien dès lors que les ressortissants algériens disposent d'une liberté d'établissement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il répond aux critères professionnels exigés ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il dispose de ressources suffisantes.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 avril 1985, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), lesquelles ont refusé le 8 janvier 2023 de faire droit à sa demande. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
3. La commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par les autorités consulaires, tirés de ce qu'il n'avait pas fourni la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, qu'il n'était pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens, qu'il ne répondait pas aux critères professionnels exigés, et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et ou non fiables. La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A B disposerait de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France. S'il soutient qu'il a acquis, le 15 mars 2022, 25 parts du capital social de la SARL LEMPS, dont le siège est à Marseille, et a été nommé co-gérant de cette société, l'attestation comptable du 6 février 2023 qu'il produit, dont il ressort qu'il percevra une rémunération annuelle net de 24 000 euros, soit 2 000 euros net mensuel, ne permet pas de tenir comme établi qu'il disposerait de ressources suffisantes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des stipulations des articles 5, 7 c) et 9 de l'accord franco algérien et d'une d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308428_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel