TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2308429_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 5 mai 2023, M. D F, Mme G F et Mme E F représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis par M. A F lors de la prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), le 16 décembre 2021 et de déterminer les responsabilités encourues ayant conduit à son décès, le 3 janvier 2022.
Ils soutiennent que :
- le dossier médical qui leur a été remis est incomplet ;
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, et informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. A F, né le 29 août 1949, a été admis au sein du service de réanimation de l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), le 16 décembre 2021, à la suite d'un malaise survenu dans un contexte d'une aggravation des symptômes liés à une infection au Sars Covid-19. Un diagnostic de pneumopathie a été établi, justifiant la mise en place d'un traitement par oxygénothérapie au masque. L'absence d'amélioration de son état général a conduit l'hôpital à procéder à l'intubation de M. F, le 20 décembre 2021. Ce dernier, souffrant d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, traitée par dialyse, a présenté un choc septique à la suite duquel son état de santé s'est dégradé, conduisant à son décès survenu le 3 janvier 2022. Estimant que la responsabilité de l'HEGP est susceptible d'être recherchée, M. D F, Mme G F et Mme E F sollicitent la désignation d'un expert.
3. La demande d'expertise de M. D F, Mme G F et Mme E F entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert tel que décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
4. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. " Aux termes du V de l'article L. 1110-4 du même code : " () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () ".
5. Les requérants soutiennent que le dossier médical de M. A F qui leur a été transmis le 4 mai 2023 est incomplet. Il appartiendra à l'AP-HP, à la première demande de l'expert, de transmettre le dossier médical selon les conditions définies ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (médecine intensive et réanimation), exerçant à l'hôpital de la Croix Saint-Simon, sis, 125 rue d'Avron à Paris (75020) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D F, Mme G F, et Mme E F, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A F et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A F.
2°) décrire l'état de santé de M. A F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'HEPG, et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état M. A F et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A F ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A F une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par lui de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. A F notamment à raison des souffrances endurées jusqu'à son décès, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à l'AP-HP de transmettre à l'expert, à sa première demande, le dossier médical de M. A F.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 1er février 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, Mme G F, et Mme E F, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308429/11-6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2308429_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel