TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308429_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Tabordet-Merigoux demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté PC n° 0912722210020 du 1er avril 2023 par lequel l'adjointe au maire de Gif-sur-Yvette a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle située 20 rue de Vaugondran sur le territoire de cette commune, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette et de M. E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; en effet, sa propriété jouxte le terrain à construire ; il ressort du plan de façade sur rue du projet qu'un mur pignon de plus de 7 mètres de hauteur sera implanté en limite séparative, accolé à sa maison ; la localisation du projet affecte donc directement les conditions d'occupation de sa propriété, le positionnement d'un garage et d'une place extérieure de stationnement accolée à la limite séparative commune sera à l'origine de nuisances sonores qui n'existaient pas jusqu'alors, puisque cette partie de terrain était végétalisée ; il subira une perte d'ensoleillement ; - la condition d'urgence est satisfaite ; le pétitionnaire a déjà commencé les travaux comme cela est visible sur les photographies prises récemment ; les travaux préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, compte tenu du positionnement de ces travaux à proximité immédiate de sa propriété, le long de son mur pignon ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire contesté ; en premier lieu, l'arrêté de permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ; il a en effet été signé par l'adjointe au maire sans qu'aucune justification de délégation de signature n'y soit annexée ; en outre, l'arrêté de délégation du 1er juin 2020 produit par la commune ne constitue pas une délégation régulière au bénéfice de l'adjointe au maire concernant la délivrance des permis de construire, dès lors que cet arrêté ne vise pas les permis de construire ni même les autorisations de construire ; la commune n'apporte, enfin, aucune preuve de l'affichage régulier de cet arrêté, en méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; en deuxième lieu, l'arrêté en litige méconnaît l'article UH 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune car, d'une part, la largeur de l'accès au terrain d'assiette du projet est inférieure à la largeur minimale requise de 3,50 mètres pour les accès à sens unique, ce qui est visible sur le plan de masse ; d'autre part et en tout état de cause, cette faible largeur d'accès et la présence de poteaux de part et d'autre de l'accès du projet ne permettra pas d'assurer la bonne desserte du terrain à construire par les services de sécurité incendie et présente une gêne pour ceux-ci ; en toute hypothèse, même à considérer la largeur de 3,50 mètres indiquée sur les plans, la largeur des poteaux doit être déduite de celle-ci de sorte que l'accès présente une largeur inférieure à 3,50 mètres ; en troisième lieu, l'arrêté en litige méconnaît l'article UH 7.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; en effet, une construction unique ne peut être implantée tout à la fois en limite séparative et en retrait de celle-ci ; or, la construction projetée est implantée à la fois en limite séparative et en retrait de celle-ci alors que la qualification de construction unique des deux bâtiments nécessite le choix d'une implantation soit en retrait des limites séparatives, soit sur une ou deux limites séparatives latérales ; en quatrième lieu, l'arrêté contesté méconnaît l'article UH 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la clôture aurait dû être totalement doublée d'une haie, dès lors qu'elle ne présente pas des variations de matériaux ; en cinquième et dernier lieu, l'arrêté contesté méconnaît l'article UH 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet devrait comporter une rampe d'accès d'une largeur minimale de 4 mètres ; or, cette rampe ne présente qu'une largeur de 3,41 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2023, la commune de Gif-sur-Yvette conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le requérant n'a pas intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2023 en présence de Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Le Bris, substituant Me Tabordet-Merigoux, représentant M. D, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - les observations de M. A, représentant la commune de Gif-sur-Yvette, qui persiste en ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 28. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 2 novembre 2023 à 10 heures 04, présentées pour la commune de Gif-sur-Yvette, et ont été communiquées. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er avril 2023, l'adjointe au maire de Gif-sur-Yvette a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle située 20 rue de Vaugondran sur le territoire de cette commune. L'opération projetée consiste en la démolition d'une maison existante et en la construction d'un pavillon d'habitation, d'une surface nouvellement créée de 201 m², édifiée en limite séparative au droit de la parcelle de M. C D. Ce dernier, voisin immédiat du terrain d'assiette de l'opération projetée, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2023 ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, en ce compris celles enregistrées après l'audience et qui ont été communiquées, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension est demandée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. 4. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Compte-tenu de ce qui précède, M. E et la commune de Gif-sur-Yvette ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a donc pas lieu de mettre à leur charge la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande la commune de Gif-sur-Yvette au même titre. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Gif-sur-Yvette et à M. B E. Fait à Versailles, le 7 novembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308429_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel