TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308430_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que Mme A dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1956, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 10 février 2023, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 avril 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours de Mme A, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, M. C B, ressortissant français résidant en France avec son épouse et leurs enfants, s'est engagé à accueillir sa mère à son domicile, dans le cadre d'un séjour de 40 jours, pour la période allant du 15 février 2023 au 27 mars 2023. Par ailleurs, la requérante produit à l'appui de ses écritures un billet d'avion de retour à destination de Bamako pour le 27 mars 2023 et allègue vouloir quitter le territoire français avant l'expiration de son visa de court séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A disposerait d'attaches matérielles, personnelles ou familiales au Mali et ne peut être dès lors regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. En second lieu, Mme A ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour dès lors que le sous-directeur des visas ne s'est pas fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, A. FESSARD Le président, C. HERVOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308430_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel