TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308431_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre très subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Tigoki, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision de refus de titre de séjour : - est illégale dès lors que le préfet s'est tenu lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - est entachée d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas fait application de l'accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malienne née le 9 novembre 1960, entrée en France le 7 décembre 2004, a sollicité le 6 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. La seule circonstance que l'arrêté ne vise ni ne mentionne l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé dès lors que, ainsi qu'il sera précisé plus loin, le préfet de police était conduit à faire application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des stipulations de l'article 10 de cet accord. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes renvoie à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour : " () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". 5. D'une part, le préfet de police verse au dossier l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cet avis mentionne les noms des médecins membres du collège, ainsi que leur signature, parmi lesquels ne figure pas celui du médecin instructeur. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a estimé que Mme B pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Aucune des allégations de la requérante, qui ne sont au demeurant appuyées d'aucune justification, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que Mme B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (). ". 14. En l'espèce, Mme B, qui s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se soit estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 18. La motivation d'une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s'agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressé, avec celle de l'obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce, de mention particulière. 19. Il est constant que la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme B. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a fait état devant le préfet de police, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308431/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2308431_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel