TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308431_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023, le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation, notamment de son intégration professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 423-1, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par cet article dès lors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition que l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, notamment les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code, relatives à l'admission au séjour " salarié ". Par suite, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait adressé au préfet des éléments sur sa situation professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation. Pour les mêmes raisons, il ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. A n'est entré en France qu'en 2022 à l'âge de 45 ans et il est constant que la communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il est marié depuis le 12 juillet 2021, a cessé en février 2023. Il ne se prévaut par ailleurs, à l'appui de sa requête, que d'une activité professionnelle très récente. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu refuser de l'admettre au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 7. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des éléments relatifs à la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour fixer le pays de destination et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308431_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel