TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308432_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à sa durée de résidence en France ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1986, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité le 25 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 [] ". 3. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour ou lorsque l'étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. 4. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Val-d'Oise, que M. A produit des pièces permettant d'attester de sa présence continue en France depuis 2011, soit onze ans à la date du dépôt de sa demande et de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 26 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230843
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308432_20231107
Données disponibles
- Texte intégral