TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308432_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions subséquentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, notamment la décision fixant le pays de renvoi qu'il contient, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et méconnait son droit à être entendu ; - il est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences sur sa situation. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Un mémoire a été présenté par le préfet de l'Essonne le 16 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 30 mars 1995, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2015 afin d'y effectuer des études. Elle a ainsi obtenu cinq titres de séjour valables du 26 août 2016 au 14 octobre 2021 et a sollicité, le 12 mai 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, il résume la situation de l'intéressée et évoque ainsi son parcours étudiant et sa situation professionnelle. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi précise par ailleurs que la requérante n'allègue pas encourir de risque de tortures ou de traitements dégradants dans son pays d'origine. L'arrêté, incluant la décision fixant le pays de destination qu'il comporte, est donc suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne et figurant au visa de l'arrêté critiqué, le préfet de l'Essonne a donné à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A. A cet égard, d'une part, aucune disposition ne prévoit qu'une " fiche de salle " soit mise à sa disposition, d'autre part, elle ne démontre pas avoir été privée d'émettre les observations qu'elle estimait utiles à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Enfin, si la requérante allègue avoir alerté le préfet sur un risque pesant sur sa situation, en raison d'un mariage forcé et de sa reconversion confessionnelle, elle ne l'établit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, ainsi que celui de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 6. En quatrième lieu, Mme A soutient que le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué, qui n'est pas contredit sur ce point, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en application de l'article L. 422-1 du code précité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 423-23 est inopérant. 7. En cinquième lieu, Mme A soutient être intégrée en France où elle séjourne depuis 2016 et a effectué des études. Elle précise avoir exercé une activité professionnelle et explique être menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison tant du mariage forcé avec un cousin de 25 ans son aîné qu'en raison de sa reconversion confessionnelle. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations et n'apparait pas avoir sollicité l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à ce titre. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Essonne doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Keufak Tameze et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308432_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel