TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308433_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la commune de Châteaubriant, représentée par Me Naux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B, M. A ainsi que de tous les autres occupants sans droit ni titre de leur chef, des parcelles cadastrées section A nos 963, 961, 177 et 398 situées rue de la Galissonnière à Châteaubriant (44), sous astreinte de 250 euros par personne et par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, de tout serrurier et déménageur, dans un délai de quarante-huit heures à compter du constat dressé par huissier ; 3°) de mettre à la charge de M. B et M. A ainsi que de tous les occupants sans droit ni titre la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Châteaubriant déclare se désister de sa requête. Elle soutient que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux le 18 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin2023, la commune de Châteaubriant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Châteaubriant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteaubriant, à M. D B, M. C A ainsi qu'aux autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section A nos 963, 961, 177 et 398 situées rue de la Galissonnière à Châteaubriant Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308433_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel