TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308436_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 M. B A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. M. A C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Da Costa, représentant M. A C, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant marocain né le 17 décembre 1995, a fait l'objet le 12 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d'un arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que M. A C est dépourvu de tout document de voyage, qu'il a été signalé par les services de police le 11 avril 2023 pour vol à l'étalage, ne justifie pas d'une résidence permanente et se déclare célibataire et sans enfant à charge, enfin s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 août 2021 du préfet du Val-de-Marne. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les mêmes indications. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A C est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé contre toutes les décisions ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. M. A C n'invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé contre toutes les décisions ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308436_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel