TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308437_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une convocation aux fins de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée régulièrement en France le 21 août 2021 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; elle a obtenu une attestation de prolongation de son droit au séjour jusqu'au 15 novembre 2022 afin d'obtenir son diplôme finalement délivré le 22 novembre 2022 ; elle a également déposé une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " le 1er novembre 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées " ; aucune autorisation de séjour et de travail ne lui a été remise, seulement une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour ; elle a relancé la préfecture à de multiples reprises pour obtenir la délivrance d'un récépissé, en vain ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un récépissé lui est nécessaire pour justifier de la régularité de son séjour et d'insérer professionnellement ; l'abstention de l'administration lui porte préjudice dans la mesure où elle validé son diplôme de Master 2 et qu'elle justifie d'une promesse d'emploi pour occuper une poste ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a trouvé un employeur ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A, qui séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiante, a sollicité le 1er novembre 2022 le renouvellement de ses droits au séjour en sollicitant un changement de statut pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ". Par un courriel du 24 août 2023, la préfecture du Val-de-Marne lui a indiqué qu'une suite favorable avait été réservée à cette demande et que le titre de séjour était en cours d'édition auprès du centre national de fabrication. Ce courriel l'invitait également à solliciter, dans l'attente, le renouvellement de son récépissé. 3. D'une part, au regard de l'annonce d'une décision favorable prise sur la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire la demande de renouvellement des droits au séjour de Mme A sont sont devenues sans objet. 4. D'autre part, il ressort de l'instruction que Mme A a fait les démarches nécessaires pour le renouvellement de son récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Elle a été convoquée en préfecture le 6 octobre 2023, sans toutefois s'être vu renouveler son récépissé, au motif qu'elle ne pouvait présenter une attestation d'assurance maladie, qu'elle était toutefois dans l'impossibilité d'obtenir faute de renouvellement de son titre de séjour depuis près d'un an. 5. Compte tenu de la décision favorable prise sur la demande de titre de séjour de Mme B et du délai mis à délivrer un récépissé de renouvellement de ses droits au séjour dans l'attente de la remise de ce titre de séjour, Mme B, qui justifie bénéficier d'une offre d'emploi et avoir vainement procédé aux démarches qui lui étaient demandées et qui qui se retrouve indépendamment de son fait dans une situation administrative irrégulière, doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui rend nécessaire qu'elle se voie accorder rapidement un rendez-vous et délivrer un récépissé jusqu'à ce que son titre de séjour lui soit remis. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder un rendez-vous à Mme A et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ayant fait l'objet d'une décision favorable lui soit effectivement remise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'accorder un rendez-vous à Mme A et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " ayant fait l'objet d'une décision favorable lui soit effectivement remise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308437_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel