TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308438_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle Pôle emploi Grand Est a suspendu le versement de l'allocation de solidarité spécifique à son profit, au motif qu'il n'avait pas retourné le questionnaire de ressources nécessaire au renouvellement de ses droits. M. C soutient que Pôle emploi n'a pas tenu compte de ses explications et n'a pas répondu à ses dernières réclamations. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle Pôle emploi Grand Est a suspendu le versement de l'allocation de solidarité spécifique à son profit, au motif qu'il n'avait pas retourné le questionnaire de ressources nécessaire au renouvellement de ses droits. 2. Aux termes de l'article R. 5423-12 du code du travail : " Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation. ". 3. En se bornant à faire valoir qu'il est de bonne foi et que Pôle emploi, devenu France travail Grand Est, n'a pas tenu compte de ses explications, liées au fait qu'il a rencontré des difficultés techniques et financières, ainsi que des problèmes de santé, qui expliquent son oubli d'adresser le formulaire de ressources à Pôle emploi en temps et en heure, M. C ne conteste pas utilement la décision suspendant le versement de l'allocation de solidarité spécifique jusqu'à réception de la déclaration de ressources. Au surplus, la requête de M. C, enregistrée le 26 novembre 2023, soit au-delà du délai de deux moi suivant la réception du rejet, par voie électronique, de sa demande de médiation préalable obligatoire, est tardive. Il s'ensuit que la demande de M. C ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308438_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel